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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-265 du 27 mars 1979 INSTITUANT A COMPTER DU 01-01-1979 UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE COMMUN A TOUTES LES PERSONNES AFFILIEES A LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-265 du 27 mars 1979 INSTITUANT A COMPTER DU 01-01-1979 UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE COMMUN A TOUTES LES PERSONNES AFFILIEES A LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES)

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.