Les auxiliaires médicaux dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite section à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse.