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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés est versée à la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires mentionnés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.