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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

Le régime d'assurance invalidité-décès comporte deux cotisations destinées, l'une à la couverture des risques d'incapacité professionnelle permanente et décès, l'autre à celle du risque d'incapacité professionnelle temporaire.

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les statuts mentionnés à l'article 4 peuvent prévoir que ces cotisations sont majorées, dans les conditions qu'ils déterminent, pour les assurés n'ayant pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans et bénéficiant d'un retraite pour inaptitude ou d'une retraite anticipée ainsi que pour les assurés dont l'âge est supérieur à la limite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans et admis à cotiser volontairement au régime d'incapacité professionnelle permanente-décès.