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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 RELATIF AU REGIME INVALIDITE DECES DES MEDECINS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 RELATIF AU REGIME INVALIDITE DECES DES MEDECINS)

La cotisation prévue à l'article 1er est répartie en trois fractions affectées à la couverture des prestations de l'invalidité temporaire, des prestations de l'invalidité totale et définitive et des prestations allouées en cas de décès de l'assuré au conjoint survivant et aux enfants à charge.

La cotisation afférente au risque invalidité totale temporaire et invalidité totale et définitive est répartie en trois classes forfaitaires établies en fonction des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, par référence au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée :

Classe A : revenus inférieurs au plafond ;

Classe B : revenus égaux ou supérieurs au plafond et inférieurs à trois fois le plafond ;

Classe C : revenus égaux ou supérieurs à trois fois le plafond.

Le taux de la cotisation annuelle est fixé par décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sur la proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins instituée par le décret susvisé du 19 juillet 1948.