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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES VETERINAIRES)

Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe déterminée selon son revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale de l'avant-dernière année.

La cotisation est exprimée sous la forme d'un multiple de l'acte médical vétérinaire (AMV) dont la valeur est fixée par le conseil de l'ordre de la profession.

Elle est appelée sur les bases suivantes :

REVENU D'ACTIVITÉ

CLASSE

COTISATION

Inférieur à 4 500 AMV

B

480 AMV

Compris entre 4 500 et 6 000 AMV

C

600 AMV

Supérieur à 6000 AMV

D

720 AMV

Le vétérinaire dont le revenu d'activité est inférieur à 3 000 AMV peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes :

REVENU D'ACTIVITÉ

CLASSE

COTISATION

Inférieur à 1 000 AMV

Super spéciale I

60 AMV

Compris entre 1000 et 1 499 AMV

Super spéciale II

90 AMV

Compris entre 1 500 et 1 999 AMV

Spéciale I

120 AMV

Compris entre 2 000 et 2 799 AMV

Spéciale II

240 AMV

Compris entre 2 800 et 3 000 AMV

A

360 AMV

Chaque vétérinaire peut opter pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattache les conditions de revenus sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites.

Pour les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale , la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette annuelle de la dernière année.

Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D donnent respectivement droit à 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20 et 24 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque année par le conseil d'administration de la caisse.

A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé, une majoration fixée en pourcentage de ladite cotisation par les statuts mentionnés à l'article 4. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues par lesdits statuts.

Le taux d'appel des cotisations est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des vétérinaires.