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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte :

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de retraite ;

b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base.

L'assiette de cette cotisation est comprise entre 85 % du plafond annuel prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après.

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles des exonérations, des dispenses, des réductions ou des reports de cotisations peuvent être accordés dans les premières années d'activité professionnelle, en cas d'insuffisance de revenus, d'incapacité d'exercice ou de maternité.

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles les assujettis volontaires cotisent et acquièrent des points.