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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est établi par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.