1. La délivrance d'unités de réduction d'émissions pour une activité de projet mentionnée au III de l'article R. 229-40 susvisé ne peut intervenir qu'après la création d'unités d'absorption dans le registre de l'Etat.
2. La délivrance d'unités de réduction d'émissions pour une activité de projet mentionnée au III de l'article R. 229-40 susvisé intervient selon les modalités définies au 4 du présent article dans la limite des unités d'absorption dont dispose la France au titre de la comptabilité annuelle selon l'article 3.3 du protocole de Kyoto établie dans le cadre de l'inventaire national au titre du protocole de Kyoto.
3. Pour être référencée, la méthode proposée par le demandeur doit recevoir un avis favorable du ministre chargé de la forêt puis remplir les conditions mentionnées au II de l'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé.
4. Les absorptions de gaz à effet de serre issues d'activités de projet mentionnées au III de l'article R. 229-40 susvisé peuvent donner lieu à l'attribution d'unités de réduction des émissions dont le nombre est calculé selon la formule suivante :
N = 0,9 * 26 * n
1
N = 0,9 *
* n
26
où :
N = nombre d'unités de réduction d'émission susceptibles d'être délivrées à l'activité de projet ;
n = nombre de tonnes équivalent CO2 stockées par l'activité de projet au sens de l'article 3.3 du protocole de Kyoto, mise en œuvre par le demandeur et respectant les conditions fixées par la méthode mentionnée au 3 de l'article 3 du présent arrêté.