Articles

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines)

Annexe I

DESCRIPTION DU BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE

La description du bon état écologique précisée ci-après s'applique, sauf mention contraire, aux quatre sous-régions marines.

DESCRIPTEURS DU BON ÉTAT
écologique, tel que listé
à l'annexe I de la directive 2008/56/ CE susvisée

CRITÈRES ASSOCIÉS
aux descripteurs. Sauf mention
contraire, critères
et numérotations issus
de la décision 2010/477/ UE susvisée

BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE
pour la sous-région marine, au niveau du descripteur ou, le cas échéant, au niveau du critère

Descripteur 1 :

La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi que la distribution et l'abondance des espèces sont adaptées aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes.

Au niveau des espèces :
1.1. Répartition des espèces ;
1.2. Taille des populations ;
1.3. Etat des populations.
Au niveau des habitats :
1.4. Répartition des habitats ;
1.5. Etendue des habitats ;

1.6. Etats des habitats.
Au niveau des écosystèmes :

1.7. Structure des écosystèmes.

Le bon état écologique est atteint lorsque les conditions ci-après sont respectées :
- la diversité des espèces et des habitats, les structures et les fonctions écologiques, telles la connectivité, les flux de matière ou les habitats d'espèces, sont préservées et conformes aux conditions environnementales naturelles existantes ;
- les activités humaines et les pressions induites sont à un niveau compatible avec la capacité de résilience écologique de l'écosystème.
La notion de " conditions environnementales naturelles existantes " intègre la variabilité naturelle des populations et des communautés, ainsi que celle due au changement climatique.
Cela implique notamment et cumulativement que le bon état écologique est atteint lorsque :

- la diversité, à tous les niveaux d'organisation du vivant (populations, groupes fonctionnels, communautés et habitats), ne diminue pas de façon significative, en termes de composition (nombre et nature des taxons, groupes fonctionnels ou habitats élémentaires) et de proportion (abondances/ étendues relatives), selon les conditions environnementales naturelles existantes ;

- les répartitions spatiales des populations et des habitats naturellement présents sont adaptées aux conditions environnementales naturelles existantes. La connectivité spatiale et fonctionnelle est préservée, notamment pour les habitats d'espèce (ensemble des espaces géographiques nécessaires à l'accomplissement du cycle biologique naturel d'une espèce) ;

- l'effectif, les caractéristiques démographiques (fertilité, mortalité) et l'état sanitaire des populations naturellement présentes permettent leur maintien et leur survie à long terme, selon les conditions environnementales naturelles existantes ;

- la qualité des habitats élémentaires, décrite par des paramètres biotiques (tels que la composition spécifique et l'abondance de la communauté biologique associée naturellement) et abiotiques (conditions structurelles et environnementales) est à un niveau suffisant garantissant l'intégrité des fonctions écologiques naturellement associées.

Au niveau des espèces :
Critère 1.1 : le bon état écologique est atteint lorsque les répartitions spatiales des populations naturellement présentes sont adaptées aux conditions environnementales naturelles existantes. La connectivité spatiale et fonctionnelle est préservée, notamment pour les habitats d'espèce.

Critères 1.2 et 1.3 : le bon état écologique est atteint lorsque l'effectif, les caractéristiques démographiques (fertilité, mortalité) et l'état sanitaire des populations naturellement présentes permettent leur maintien et leur survie à long terme, selon les conditions environnementales naturelles existantes.

Au niveau des habitats :
Critères 1.4 et 1.5 : le bon état écologique est atteint lorsque les répartitions spatiales des habitats naturellement présents sont adaptées aux conditions environnementales naturelles existantes et lorsque la connectivité spatiale et fonctionnelle est préservée, notamment pour les habitats d'espèces.

Critère 1.6 : le bon état écologique est atteint lorsque la qualité des habitats élémentaires, décrite par des paramètres biotiques (tels que la composition spécifique et l'abondance de la communauté biologique associée naturellement) et abiotiques (conditions structurelles et environnementales), est à un niveau suffisant garantissant l'intégrité des fonctions écologiques naturellement associées.

Au niveau des écosystèmes (combinaisons éventuelles des niveaux espèces et habitats) :
Critère 1.7 : le bon état écologique est atteint lorsque la diversité des espèces et des habitats, les structures et les fonctions écologiques, telles la connectivité, les flux de matière ou les habitats d'espèces, sont préservées et conformes aux conditions environnementales naturelles existantes. Il n'y a pas de baisse significative de la diversité, à tous les niveaux d'organisation du vivant (populations, groupes fonctionnels, communautés et habitats), en termes de composition (nombre et nature des taxons, groupes fonctionnels ou habitats élémentaires) et de proportion (abondances/ étendues relatives).

Descripteur 2 :
Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes.

Critère 2.1 : abondance des espèces non indigènes, en particulier des espèces envahissantes, et caractérisation de leur état.
Critère 2.2 : incidence des espèces non indigènes envahissantes sur l'environnement.

Critère 2.1 : le bon état écologique est atteint lorsque la fréquence et l'intensité des nouvelles introductions d'espèces non indigènes, par le biais des activités humaines, sont réduites à un niveau minimum.
Critère 2.2 : le bon état écologique est atteint lorsque les incidences des espèces non-indigènes envahissantes sont réduites à un niveau minimum.

Descripteur 3 :
Les populations de tous les poissons, mollusques et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock.

Critère 3.1 : niveau de pression de l'activité de pêche.
Critère 3.2 : capacité de reproduction du stock.
Critère 3.3 : âge de la population et répartition par taille.

Critère 3.1 : le bon état écologique est atteint lorsque les conditions ci-après sont cumulativement respectées :
- tous les stocks évalués doivent avoir une mortalité par pêche inférieure ou égale à la mortalité par pêche au rendement maximum durable avec une probabilité de 50 %. En l'absence d'estimation de la probabilité d'atteinte de la cible, et lorsqu'un intervalle autour de la valeur cible est défini, la valeur de la mortalité par pêche estimée pour ce stock doit être comprise dans cet intervalle. La valeur de F doit être inférieure ou égale à FPA, qui détermine la zone de sécurité biologique du stock ;
- tous les autres stocks ont un rapport entre captures et indice de biomasse montrant une tendance stable ou décroissante.
Critère 3.2 : Le bon état écologique pour la sous-région marine est atteint lorsque les conditions ci-après sont cumulativement respectées :

- tous les stocks évalués doivent avoir un niveau de biomasse reproductrice supérieur ou égal au niveau MSY-Btrigger, au-dessous duquel le stock est considéré comme hors de l'intervalle de biomasses associées au rendement maximum durable, avec une probabilité de 50 % ;

- tous les autres stocks ont un indice de biomasse féconde montrant une tendance stable ou positive.

Critère 3.3 : le bon état écologique est atteint lorsque la répartition en taille et âge des stocks témoigne de la bonne santé du stock.

Descripteur 4 :
Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, sont présents en abondance et diversité normales et à des niveaux pouvant garantir l'abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs capacités reproductives.

Critère 4.1 : productivité (production par unité de biomasse) des espèces ou groupes trophiques.
Critère 4.2 : proportion des espèces sélectionnées au sommet du réseau trophique.
Critère 4.3 : abondance/ répartition des groupes trophiques/ espèces clés.

Le bon état écologique est atteint lorsque les conditions ci-dessous sont cumulativement respectées, en tenant compte du fait que les changements majeurs fonctionnels et structurels ne sont pas déclenchés par des pressions anthropiques régionales uniquement, mais aussi par d'autres facteurs tels que le changement climatique ou la variabilité naturelle des populations :
- les différents compartiments clés (groupes fonctionnels, espèces, habitats) des réseaux trophiques sont maintenus dans des proportions permettant la pérennité à long terme de la structure générale des réseaux trophiques ;
- la dynamique d'abondance générale de ces groupes, analysée sur des échelles temporelles suffisamment importantes, assure le bon fonctionnement du système ; ce qui implique également un maintien de la fertilité et de la diversité génétique des populations ;

- les principaux liens trophiques sur lesquels repose la dynamique générale du système sont conservés afin de garantir une efficacité de transfert correcte de l'énergie des bas niveaux vers les hauts niveaux trophiques ;

- les processus de recyclage de la matière organique assurés par la boucle microbienne et les décomposeurs perdurent dans des conditions ne mettant pas en péril leur rôle fonctionnel dans le système.

Critère 4.1 : le bon état écologique est atteint lorsque le maintien de la productivité des espèces prédatrices induit un transfert correct des bas niveaux vers les hauts niveaux trophiques et un maintien structurel et fonctionnel des éléments clés des niveaux trophiques supérieurs, prenant en compte le fait qu'une baisse de la productivité peut également être causée par d'autres facteurs non trophiques.

Critère 4.2. : le bon état écologique est atteint lorsque le maintien de la proportion des espèces au sommet du réseau trophique induit que le niveau de pressions directes exercées sur les hauts niveaux trophiques reste acceptable.

Critère 4.3 : le bon état écologique est atteint lorsque le maintien de l'abondance et de la répartition des groupes clés assure avant tout une stabilité structurelle du système. De façon indirecte, le maintien des abondances repose également sur les flux en lien avec ces groupes.

Descripteur 5 :
L'eutrophisation d'origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l'appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d'algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.

Critère 5.1 : teneurs en nutriments.
Critère 5.2 : effets directs de l'enrichissement en nutriments.
Critère 5.3 : effets indirects de l'enrichissement en nutriments.

Le bon état écologique est atteint lorsque la communauté biologique est équilibrée et conserve toutes les fonctions nécessaires en l'absence de perturbations néfastes associées à l'eutrophisation (exemple des développements excessifs de phytoplancton, de faibles concentrations en oxygène, etc.) ou lorsqu'il n'y a pas d'impacts liés à l'enrichissement excessif des eaux par les nutriments sur l'utilisation durable des biens et services écosystémiques.
Le bon état écologique est atteint :
- lorsque les teneurs en nutriments ne présentent pas un niveau élevé (critère 5.1) et qu'il n'y a pas d'impacts directs (critère 5.2) ou indirects (critère 5.3) liés à l'enrichissement excessif des eaux par les nutriments ; ou
- lorsqu'il n'y a pas d'impacts directs (critère 5.2) ni d'impacts indirects (critère 5.3) liés à l'enrichissement excessif des eaux par les nutriments, malgré des teneurs en nutriments présentant un niveau élevé (critère 5.1).

Descripteur 6 :
Le niveau d'intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés.

Critère 6.1 : dommages physiques, compte tenu des caractéristiques du substrat.
Critère 6.2 : état de la communauté benthique.

Le bon état écologique est atteint lorsque les conditions ci-après sont cumulativement respectées :
- le taux d'emprise et l'intensité des pressions physiques exercées sur le fond ne dépassent pas les niveaux présentés à l'annexe II du présent arrêté ;
- les pressions physiques exercées sur le fond n'engendrent pas d'impacts significatifs sur la richesse spécifique, l'abondance et la biomasse des espèces ingénieures, porteuses de biodiversité, identifiées par les descripteurs 1 (biodiversité) et 4 (réseau trophique marin) ;
- les pressions physiques exercées sur le fond n'engendrent pas d'impacts significatifs sur l'état de la communauté benthique.

Descripteur 7 :
Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins.

Critère 7.1 : caractérisation spatiale des modifications permanentes.
Critère 7.2 : incidence des changements hydrographiques permanents.

Le bon état écologique est atteint lorsque la nature et l'étendue des changements permanents liés aux conditions hydrographiques (qui comprennent plus particulièrement, entre autres éléments, la turbidité, les sédiments, les courants, les vagues, la bathymétrie, la salinité, la température) résultant des activités anthropiques (individuellement et de façon cumulée), hors évolutions climatiques et cycliques de long terme de l'environnement marin, n'ont pas d'impacts de long terme significatifs sur les composantes biologiques considérées par les descripteurs 1 (biodiversité), 4 (réseaux trophiques) et 6 (intégrité des fonds).

Descripteur 8 :
Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d'effets dus à la pollution.

Critère 8.1 : concentration des contaminants.
Critère 8.2 : effets des contaminants.

Le bon état écologique est atteint lorsque les conditions ci-après sont cumulativement respectées :
- les concentrations des contaminants pour lesquels un seuil est disponible (norme de qualité environnementale, telle que définie dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé ou critère d'évaluation environnementale définie par la convention OSPAR susvisée) ne dépassent pas ces seuils ;

- les concentrations dans le biote n'augmentent pas dans le temps ;

- les concentrations dans les prédateurs supérieurs n'augmentent pas dans le temps ;

- les effets considérés des contaminants sont jugés non significatifs.

Descripteur 9 :
Les quantités de contaminants présents dans Les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou autres normes applicables.

Critère 9.1 : teneurs maximales, nombre et fréquence des contaminants.
Critère 9.2 : contamination microbiologique (1).

Critère 9.1 : le bon état écologique est atteint lorsque :
- les niveaux réels de contamination des poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine par les contaminants chimiques listés dans le règlement 1881/2006 ainsi que le nombre de contaminants pour lesquels les teneurs maximales réglementaires fixées par ce règlement ont été dépassées sont stables ou diminuent ;
- la fréquence annuelle de dépassement des teneurs maximales réglementaires précitées ne dépasse pas le niveau fixé à l'annexe IIdu présent arrêté.
Critère 9.2 : le bon état écologique est atteint lorsque les critères de qualité des eaux marines et des produits issus du milieu marin destinés à la consommation humaine pour les contaminants microbiologiques précisés par les réglementations communautaires et nationales existantes sont respectés.

Descripteur 10 :
Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin.

Critère 10.1 : caractéristiques des déchets présents dans l'environnement marin et côtier.
Critère 10.2 : incidences des déchets sur la vie marine.

Le bon état écologique est atteint lorsque les déchets marins et leurs produits de décomposition ne causent pas ou plus d'impacts significatifs notés ci-dessous par ordre d'importance :
1. Les déchets et leurs produits de dégradation présents et entrant dans la sous-région marine sont réduits de manière significative au cours du temps et ne présentent pas un risque significatif pour la vie marine au niveau des populations, que ce soit un risque de mortalité directe ou un risque d'impacts indirects tels que la réduction de la fécondité ou de la mobilité, ou la bio-accumulation dans les chaînes trophiques ;

2. Les déchets et leurs produits de dégradation présents et entrant dans la sous-région marine ne sont pas un vecteur important de l'introduction d'espèces envahissantes ;

3. Les déchets marins présents et entrant dans la sous-région marine ne représentent pas un risque direct ou indirect pour la santé humaine ;

4. Les déchets et leurs produits de dégradation présents et entrant dans les eaux de la sous-région marine n'entraînent pas d'importantes conséquences économiques néfastes pour les activités maritimes, les industries et les communautés littorales ;

5. Les déchets en mer ne posent aucun risque inacceptable pour la navigation.

Descripteur 11 :
L'introduction d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s'effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin.

Critère 11.1 : répartition temporelle et spatiale de sons impulsifs haute fréquence, basse fréquence et moyenne fréquence.
Critère 11.2 : son continu basse fréquence.

Le bon état écologique est atteint lorsque les conditions ci-dessous sont cumulativement respectées :
- les capacités de détection et communication acoustique des grands cétacés ne sont pas altérées par les perturbations sonores anthropiques ;
- la fréquentation des zones fonctionnelles écologiques par les espèces sensibles aux perturbations sonores est préservée ;
- la surmortalité accidentelle directe ou indirecte due aux perturbations sonores anthropiques est marginale.

(1) Critère non listé dans la décision 2010/477/ UE susvisée.

.

.