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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines)


Définition du bon état écologique.
I. ― La définition du bon état écologique établit l'état des eaux marines qui doit être atteint ou maintenu conformément à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, selon les principes établis à l'article 1er du présent arrêté. Elle tient compte des pressions anthropiques et de leurs impacts, de la variabilité naturelle à court ou long termes des écosystèmes et de leur capacité de résilience ainsi que des changements globaux, tel que le changement climatique. Elle permet d'apprécier l'atteinte ou le maintien du bon état écologique. La définition du bon état écologique est fondée sur les descripteurs du bon état écologique, tels que listés à l'annexe I de la directive 2008/56/ CE susvisée ainsi que des critères associés, mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, comprenant ceux listés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission susvisée.
Le bon état écologique est décrit au niveau des descripteurs et, le cas échéant, au niveau des critères, à l'annexe I du présent arrêté.
Le bon état écologique est caractérisé, le cas échéant, pour chaque descripteur par :
― des unités d'évaluation, en s'appuyant sur les listes de caractéristiques, pressions et impacts, telles que définies dans l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé ;
― des échelles d'évaluation, associées aux unités d'évaluation ;
― des indicateurs associés à chaque critère, en s'appuyant sur les indicateurs identifiés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission susvisée ;
― des modalités de renseignement des indicateurs définis ci-dessus, dont les paramètres ;
― des niveaux ou tendances permettant, pour chaque indicateur et unité d'évaluation, de caractériser le bon état écologique. Ces niveaux ou tendances sont déterminés par rapport à une situation de référence. Selon les descripteurs et les critères associés, cette situation de référence peut être mesurée ou modélisée et correspond à une situation non impactée ou à une situation pour laquelle le niveau d'impact est connu ;
― des règles d'agrégation des indicateurs au niveau du critère et, le cas échéant, au niveau du descripteur et d'un groupe de descripteurs.
Des éléments de cette caractérisation sont présentés à l'annexe II du présent arrêté.
II. ― La définition du bon état écologique des eaux marines intègre les éléments pertinents issus des règles d'évaluation de l'état des eaux côtières établies au titre de la directive 2000/60/ CE susvisée et telles que définies dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
III. ― La définition du bon état écologique prend en compte les éléments de méthode existants pour évaluer l'état de conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire dans le cadre de la directive 92/43/ CEE susvisée et l'état et les tendances des populations d'oiseaux dans le cadre de la directive 2009/147/ CE susvisée.
IV. ― La définition du bon état écologique intègre les indicateurs et niveaux de références pertinents définis conformément à l'évaluation de l'état des stocks en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 susvisé.
V. ― La définition du bon état écologique prend en compte la coopération et la coordination avec les Etats qui partagent avec la France une sous-région marine afin de veiller à la cohérence des définitions du bon état écologique des Etats au sein d'une sous-région marine.