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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines)


Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Descripteur » : un énoncé qualitatif d'un aspect particulier du bon état écologique du milieu marin, tel que listé dans l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ;
2° « Critère » : une caractéristique technique permettant d'évaluer le degré d'accomplissement du bon état écologique. Sauf mention contraire, les critères identifiés dans le présent arrêté se réfèrent aux critères listés dans la décision 2010/477/UE susvisée ;
3° « Indicateur » : un paramètre ou une combinaison opérationnel(le) de paramètres qui permet de juger de l'atteinte du bon état écologique et de mesurer l'accomplissement des progrès vers le bon état écologique ;
4° « Paramètre » : un élément variable pris en compte dans la description d'un phénomène et permettant, seul ou associé à d'autres paramètres, la construction d'un indicateur ;
5° « Composante de l'écosystème marin » : une caractéristique physique, chimique (substance) ou biologique (espèce, groupe d'espèces, habitat) ;
6° « Pression » : la traduction des sources de pression dans le milieu se matérialisant éventuellement par un changement d'état, dans l'espace ou dans le temps, des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du milieu ;
7° « Impact » : la conséquence des pressions entraînant un changement d'état de l'écosystème marin ou de son fonctionnement. Dans ce cadre, les impacts sur les écosystèmes marins peuvent être la source d'une dégradation du milieu marin correspondant à un état écologique du milieu différent du bon état écologique, défini dans le présent arrêté. Par opposition, les effets positifs correspondent à une amélioration de l'état écologique des eaux marines ;
8° « Capacité de résilience » : la capacité pour un habitat ou une population à maintenir ou recouvrer naturellement sa structure et ses fonctions, suite à une perturbation anthropique, sans dérive significative de l'équilibre dynamique des composantes de l'écosystème ;
9° « Unité d'évaluation » : une composante de l'écosystème marin ou une pression ou un groupe de pressions s'exerçant sur les eaux marines, permettant, associée à un indicateur, de caractériser le bon état écologique pour un descripteur ou un critère ;
10° « Echelle d'évaluation » : une échelle spatiale ou temporelle associée à une unité d'évaluation en vue du renseignement d'un indicateur ;
11° « Règle d'agrégation » : une méthode visant à combiner les indicateurs, pour l'ensemble des unités et échelles d'évaluation choisies, afin de caractériser le bon état écologique au niveau du critère, du descripteur ou d'un groupe de descripteurs, pour la sous-région marine.