Le présent arrêté définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir. Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
La définition du bon état écologique prévue à l'article R. 219-6 du code de l'environnement s'appuie sur les éléments de connaissance et d'analyses disponibles.
Le bon état écologique est défini pour les eaux marines visées à l'article R. 219-3 du code de l'environnement.