Pour l'application du IV du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée :
1° Est importante au sens du 1° de ce IV une perte de produit de cotisation foncière des entreprises supérieure ou égale à 2 % de la somme globale perçue au titre de l'année 2010, du produit fiscal de la taxe d'habitation, des taxes foncières et du produit budgétaire de la compensation-relais ;
2° Est importante au sens du 2° de ce IV une perte de produit de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 supérieure ou égale à 2 % de la compensation-relais perçue au titre de l'année 2010.
Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 est obtenu selon les mêmes modalités que celles décrites au quatrième alinéa de l'article 1er.