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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale)


Pour l'application du 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, sont importantes au sens du premier alinéa de ce 1° :
1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l'année précédente ;
2° Une perte de produit de contribution économique territoriale résultant d'une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la somme avec la perte de cotisation foncière des entreprises est, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt ou l'année qui suit, supérieure ou égale à 2 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa de ce 1° perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises mentionnée au 1° est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l'année qui précède celle où est constatée cette perte. Les bases d'imposition incluent les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire en application de l'article 1465 A du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 C, de l'article 1466 F du code général des impôts, des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du même code dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009 et du II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 susvisée.
Le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 2° est égal à la différence entre, d'une part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des établissements à l'origine de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises l'année précédant la constatation de la perte de produit de cet impôt et, d'autre part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de ces mêmes établissements constatés respectivement chacune des deux années suivantes.