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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des professeurs des écoles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des professeurs des écoles)


L'examen professionnalisé réservé est constitué d'une épreuve orale d'admission.
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier ses aptitudes et sa capacité à appréhender une situation professionnelle concrète. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20.
En vue de l'épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés en annexe du présent arrêté et qu'il remet au service organisateur dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraîne l'élimination du candidat.