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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


Les lauréats des concours réservés pour l'accès au corps des médecins de l'éducation nationale sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Les lauréats des concours réservés pour l'accès au corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions de l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé.