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Article 600 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 600 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le recours en révision est communiqué au ministère public.


Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.