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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré)

Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement :



1° Dans le premier degré, de leur qualification en natation et en secourisme ;



2° Dans le second degré, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme.