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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Les sites à profil d'interruption instantanée sont raccordés au réseau public de transport en qualité de consommateurs uniquement. La capacité interruptible des sites agréés doit être supérieure à 60 mégawatts et ne peut excéder 300 mégawatts.
Un site agréé peut être constitué de plusieurs sites à profil d'interruption instantanée dès lors que chacun de ces sites répond, après vérification par le gestionnaire du réseau public de transport, au profil d'interruption instantané fixé par le présent arrêté et dispose d'une puissance interruptible supérieure à la limite de puissance maximum fixée pour le raccordement dans le domaine de tension HTA par l'article 4 de l'arrêté du 4 juillet 2003 susvisé. La personne qui propose une offre d'agrégation de sites à profil d'interruption instantanée est le seul interlocuteur du gestionnaire du réseau public de transporte et le responsable vis-à-vis de ce dernier du respect de l'ensemble des obligations fixées par le présent arrêté.