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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé)


Le plafond global de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps mentionné au 2° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique est fixé à trois cents jours. A compter du 1er janvier 2016, ce plafond global est fixé à deux cent huit jours.
Un dépassement de ce plafond global pourra être autorisé à compter du 1er janvier 2016 sans que le nombre de jours maintenus sur le compte puisse excéder trois cents jours.