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Article R5114-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R5114-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.