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Article R5114-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R5114-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.