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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 16 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'étude en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.