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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 6 sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.