Articles

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Les épreuves des concours ouverts :
― aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration (1° de l'article 5 du décret susvisé) ;
― aux militaires non-officiers et aux fonctionnaires de catégorie B (2° de l'article 5 du décret susvisé) ;
― aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé (4° de l'article 5 du décret susvisé).

I. ― Epreuves d'admissibilité

1. Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5).
L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du xxe siècle.
Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.
2. Epreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier de vingt pages au maximum portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.
Le candidat doit rédiger une note de synthèse claire, précise et concise, qui n'excède pas trois pages. Elle est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle. Elle est entièrement rédigée et seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre.

II. ― Epreuves d'admission

1. Epreuve d'aptitude générale (coefficient 6).
Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.
Elle comporte :
― un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
― un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.
2. Epreuve de langue anglaise (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2).
Cette épreuve consiste à traduire dans la langue anglaise, puis à commenter en partie ou dans son intégralité un texte portant sur un sujet d'actualité ou de société issu de la presse quotidienne ou périodique, à l'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d'ordre général avec l'examinateur.
L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.
3. Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2).
Ces épreuves sont définies à l'annexe III du présent arrêté.