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Article 26 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 26 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité prévues à l'article 15 :

1° Les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et ayant validé les unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé ;

2° Les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé.

Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 16, ils déposent dans chacun des instituts :

- une copie d'une pièce d'identité ;

- une attestation de validation des unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé datant de moins d'un an au moment de l'inscription.

Pour les candidats visés au 2°, leur admission est subordonnée à la réussite des unités d'enseignement de la première année commune des études de santé. L'attestation de validation de ces unités d'enseignement est produite à la direction de l'institut de formation en soins infirmiers où ils sont admis dans les délais requis par l'institut.

Le nombre total de candidats admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 10 % de celui-ci.

Les candidats admis sont dispensés de quatre unités d'enseignement :

UE 1.1. S1 "psychologie, sociologie, anthropologie" ;

UE 2.1. S1 "biologie fondamentale" ;

UE 2.2. S1 "cycles de la vie et grandes fonctions" ;

UE 2.11. S1 "pharmacologie et thérapeutiques".

Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après avis du conseil pédagogique, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.

Les candidats dispensés peuvent, à leur demande, suivre les quatre unités d'enseignement précités.