Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1500 du 27 décembre 2012 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixant les modalités temporaires d'accès à certaines catégories par voie de liste d'aptitude)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1500 du 27 décembre 2012 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixant les modalités temporaires d'accès à certaines catégories par voie de liste d'aptitude)
Le mandat en cours des membres élus de la commission consultative mixte mentionnés à l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé est prolongé jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique de l'Etat.