Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1500 du 27 décembre 2012 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixant les modalités temporaires d'accès à certaines catégories par voie de liste d'aptitude)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1500 du 27 décembre 2012 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixant les modalités temporaires d'accès à certaines catégories par voie de liste d'aptitude)
Par dérogation à l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 70 % du nombre total de places offertes.