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Article R5131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R5131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.

La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.