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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)


Le groupement d'intérêt public issu de la transformation du syndicat interhospitalier demeure propriétaire des biens meubles et immeubles du syndicat et titulaire de l'ensemble de ses droits et obligations échus ou à échoir et notamment des autorisations d'installation d'équipements matériels lourds mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des autorisations d'activités de soins, qui doivent être cédées dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1er, et de l'autorisation de disposer d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-7 du même code, qui devient caduque.