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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)


La fonction de directeur du groupement d'intérêt public issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier est assurée par le secrétaire général du syndicat jusqu'à la désignation du directeur du groupement selon les modalités fixées dans la convention constitutive.