Les règles budgétaires et comptables applicables aux syndicats interhospitaliers demeurent applicables au groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou au groupement d'intérêt public issu de la transformation prévue à l'article 1er jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle intervient cette transformation.
Pendant cette période, la fonction d'agent comptable est exercée par le comptable public de l'Etat précédemment chargé de la gestion budgétaire et comptable du syndicat interhospitalier.