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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

I.-Les fonctionnaires relevant de la branche "routes, bases aériennes" affectés dans une direction interdépartementale des routes sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département du chef lieu de la région dans laquelle est implanté le siège de la direction interdépartementale des routes.

Ceux qui sont affectés dans une direction départementale de l'équipement sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département.

II. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" affectés à Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'établissement ou, par délégation de celui-ci, par les directeurs territoriaux de l'établissement public.

III. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" affectés hors de l'établissement public Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège de leur service ou par le préfet de département lorsqu'ils sont affectés en direction départementale interministérielle.

IV. - Lorsque les effectifs de la branche "voies navigables, ports maritimes" du corps relevant des dispositions du III ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation, nommés par le ministre chargé des transports.