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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont organisés lorsque des emplois sont à pourvoir, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par les chefs des services déconcentrés et, par délégation du directeur général de Voies navigables de France, par les directeurs territoriaux de l'établissement public. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 10.

II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.