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Article R6152-812 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-812 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.