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Article R6152-803 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-803 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés.