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Article R225-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R225-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie.

Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :

- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;

- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.