Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades de fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :
I.-Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts : 75 ;
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts : 70 ;
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts : 55.
II. - Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe : 63.
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du deuxième groupe : 56.
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51.
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 43.
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 43.
Ingénieur des travaux publics de l'Etat (à compter du 7e échelon) : 33.
Ingénieur des travaux publics de l'Etat (du 1er au 6e échelon inclus) : 28.
III. - Corps des techniciens supérieurs du développement durable
Technicien supérieur en chef du développement durable : 18.
Technicien supérieur principal du développement durable : 16.
Technicien supérieur du développement durable : 10.
IV. - Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat
Conducteur principal des travaux publics de l'Etat : 7,5.
Conducteur des travaux publics de l'Etat : 7,5.
V. - Corps des dessinateurs
Dessinateur chef de groupe, dessinateur : 8.
VI. - Corps des experts techniques des services techniques
Expert technique principal, expert technique : 8.