Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade de l'agent ou de l'emploi détenu, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 7.