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Article 53 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

Article 53 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

I. - Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale .

Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :

1° Du A du II du présent article ;

2° Du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Du A du III du présent article.

II. - A. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat des mesures définies à l'article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

B. - Les caisses et les régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d'une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au même A. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée audit A et d'effectuer sa répartition entre les caisses et les régimes de sécurité sociale en application de cet arrêté.

C. - En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.

III. - A. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat de la réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

B. - En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.


IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2
- Code général des impôts, CGI.
Art. 520 B, Art. 520 C


VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.