Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1508 du 27 décembre 2012 portant statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1508 du 27 décembre 2012 portant statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)


Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend trois grades ainsi dénommés :
1° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale ;
2° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure ;
3° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.