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Article R371-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R371-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'atlas cartographique comprend notamment :

– une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l'échelle 1/100 000 ;

– une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l'échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ;

– une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ;

– une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d'action stratégique.

Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.