Articles

Article R371-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R371-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le plan d'action stratégique présente :

– les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, selon les différents milieux ou acteurs concernés et en indiquant, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation et leur combinaison ;

– des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques ;

– les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l'évaluation de la mise en œuvre du schéma.

Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d'action sont décidés et mis en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.