Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L. 371-3, comporte notamment :
– un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle régionale ;
– un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ;
– un plan d'action stratégique ;
– un atlas cartographique ;
– un dispositif de suivi et d'évaluation ;
– un résumé non technique.
Le contenu de ces composantes est précisé par les articles R. 371-26 à R. 371-31 et prend en compte les indications et recommandations du volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique du document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.