Article R371-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R371-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et, dans les estuaires, à la limite transversale de la mer.