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Article R371-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R371-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et, dans les estuaires, à la limite transversale de la mer.