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Article R6152-807-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-807-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.

Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.