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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)


Par dérogation au III de l'article 4 du décret du 25 août 2003 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014 :
― le coefficient afférent au grade de technicien supérieur en chef du développement durable pour les agents qui étaient détachés sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision lors de leur intégration dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable en application du décret du 18 septembre 2012 susvisé est de 20 points (la conservation de ce coefficient est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 2012 susvisé, correspondait à un emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement) ;
― le coefficient afférent au grade de technicien supérieur principal du développement durable pour les agents du grade de technicien supérieur de l'équipement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable en application du décret du 18 septembre 2012 susvisé est de 13,5 points ;
― les contrôleurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable en application des dispositions des articles 27 et suivants du décret du 18 septembre 2012 susvisé continuent à bénéficier de la prime de fonctions et de résultats instituée par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.