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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


L'arrêté prévu à l'article 8 est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.

Un extrait de l'arrêté indiquant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations et leurs heures d'ouverture au public ainsi que les informations prescrites par les 2° et 3° de l'article 8 est inséré dans un journal d'annonces légales du département.

La notification de l'arrêté prescrite à l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée est faite, sur la base des informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association. A défaut d'information sur le propriétaire, la notification est faite à son locataire et, à défaut de locataire, elle est déposée en mairie.

Si le terrain est indivis, la notification est valablement faite à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation cadastrale, sauf à ces derniers à faire savoir qu'ils mandatent tel autre d'entre eux pour les représenter.

Ces notifications sont faites au plus tard dans les cinq jours qui suivent l'ouverture de l'enquête.