Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Les frais de poursuites exercées sont calculés proportionnellement au montant des sommes exigibles, déduction faite des acomptes payés, et conformément aux tarifs en vigueur en matière de contributions directes et de taxes assimilées.


Les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables et déterminés comme en matière de contributions directes et de taxes assimilées.


Le coût des bordereaux d'inscription est à la charge du débiteur.


Le taux de la prime accordée pour la capture d'un débiteur qui doit être contraint par corps est égal à celui fixé par l'article R. 191 (1° et 2°) du code de procédure pénale pour la capture ou saisie d'une personne en exécution d'un jugement de police d'un jugement ou arrêt correctionnel.


La prime de capture et, le cas échéant, les frais de transport des débiteurs contraints par corps, constituent des frais accessoires aux poursuites.